Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-13.969
Textes visés
- Articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1217 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-13.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parade, anciennement dénommée Vyllar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parade, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2016) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 24 juillet 2007, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), au bénéfice de Mme Z..., atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Parade (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Mais attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Parade ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 20 octobre 2016, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsque ce rapport ne contient pas les documents médicaux permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle nonobstant l'absence de transmission de l'audiométrie ayant permis d'évaluer ce taux, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait donc être tranché sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile, L. 143-10, R. 143-27, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble, et les articles 4 du code civil, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branche, qui est recevable :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'il résulte, enfin, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé en tenant compte d'un barème indi