Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-23.074
Textes visés
- Article L. 12,4°, du code des pensions de retraite des marins, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1241 F-P+B
Pourvoi n° M 16-23.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12,4°, du code des pensions de retraite des marins, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.803), que M. X..., ancien marin salarié et ancien marin propriétaire embarqué, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a refusé de prendre en compte pour le calcul des droits plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les périodes litigieuses dont M. X... sollicite la prise en compte n'ont pas donné lieu au versement de cotisations ; que l'article L. 41 recodifié aux articles L. 5553-1 à L. 5553-4 et L. 5553-15 du code des transports vise les services accomplis à bord (I), les services non embarqués accomplis par les marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions (II) et les périodes de perception d'une indemnité journalière (III) ; qu'il précise que « les services à l'Etat ainsi que les périodes visées au 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement » ; qu'il en découle nécessairement que seules les périodes pendant lesquelles les marins sont privés d'emploi (L. 12, 9°) et les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel (L. 12,12°) ne donnent pas lieu à cotisations, et que les périodes visées à l'article L. 12, 4°, s'agissant « des périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre » ou L. 12, 10°, s'agissant du « temps pendant lequel un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension » ne sont pas dispensées de cotisations et sont assimilées aux services non embarqués accomplis par les marins ; qu'il en résulte que seules les périodes de repos ou de congés qui ont donné lieu au versement de cotisations, quelque soit le statut de salarié ou de patron de l'assuré, peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension ; qu'il y a lieu d'ailleurs de constater que la liste des services ouvrant droit à pension pour M. X..., établie par l'ENIM, vise de telles périodes, comme des congés de 16 jours pris entre le 22 août et le 9 septembre 1975, des périodes de formation professionnelle entre le 2 novembre 1976 et le 12 janvier 1977, ou encore plusieurs périodes de maladie indemnisée ; que M. X... n'est donc pas fondé à réclamer la prise en compte de périodes n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations dans le décompte de ses droits à pension, que ce soit au titre des périodes de repos entre deux embarquements ou de la période d'innavigabilité de son navire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les périodes litigieuses, durant lesquelles l'intéressé était titulaire d'un contrat d'engagement maritime, pouvaient correspondre à des périodes de repos ou de congés susceptibles d'être intégrées dans le droit à pension, indépendamment du versement effectif des cotisati