Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.307

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° C 16-22.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Haricot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Le Haricot (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs postes de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le premier poste de redressement pour la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, qui porte uniquement sur les majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d'observations du 2 juillet 2012 que, s'agissant du premier poste de redressement, les minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l'objet d'une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l'année déposé au mois de janvier de l'année suivante ; qu'en retenant que « l'examen des pièces enregistrées par l'URSSAF préalablement au contrôle de la société Le Haricot a permis d'établir l'existence de minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l'objet d'une régularisation ou d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier suivant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l'exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre du contrôle des services de l'URSSAF ; qu'en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d'observations et reconnu par l'URSSAF, que les minorations d'assiette et le paiement des cotisations avaient fait l'objet d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l'année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier de l'année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l'élément matériel que de l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 8221-1 dudit code ;

Mais attendu que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu im