Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-15.173
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
- Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° Y 16-15.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/04426 rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur l'année 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la Société générale (la société) un redressement et une observation pour l'avenir que celle-ci a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ;
Attendu que, pour valider le redressement portant sur les contributions dues sur les attributions gratuites d'actions et les attributions d'options de souscription d'actions, l'arrêt retient, en substance, qu'il résulte du point 19, 2e alinéa, de la norme annexée au règlement (CE) 211/2005 que les conditions d'attribution des actions autres que celles dépendant du marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des contributions litigieuses à laquelle fait référence l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, et que la lettre ministérielle du 9 septembre 2009 invoquée par la société renvoie expressément au point 19 de ce règlement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, pour évaluer l'assiette des contributions litigieuses, la société n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en uvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité n° 5 du 15 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société portant sur les observations pour l'avenir faites par l'URSSAF au titre de la prime de voilage versée aux salariés faisant l'objet d'une mobilité professionnelle, l'arrêt retient que sont considérées comme dépenses inhérentes à l'installation dans un