Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-17.580
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.580
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Sylvain X..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de Victoria Y..., enfant mineur,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Martine Y..., salariée de la société Onet en qualité d'agent de propreté, est décédée, le [...] , des suites d'un malaise dans les locaux de son employeur ; que la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X..., en qualité de représentant légal de la fille mineure de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'accident a eu lieu à 15h45 alors que Mme Y... travaillait sur le site de la " Française des jeux " de 5h à 7h ; que, suite à une décision de son chef d'exploitation de la mettre à pied, Mme Y... a contacté la secrétaire élue du CHSCT de l'entreprise, Mme Christiane B..., qui lui a proposé de venir à l'agence Onet pour examiner sa situation ; que l'accident s'est produit alors qu'elle montait les escaliers de l'agence ; qu'elle est décédée sur place malgré l'intervention d'un médecin anesthésiste réanimateur ; que Mme Y... était présente au sein de l'entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, accompagné par deux représentants du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied suspend le contrat de travail et que l'intéressée s'était rendue de son propre chef au siège de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours de Monsieur Sylvain X..., es qualités de représentant légal de Mademoiselle Victoria Y..., enfant mineur, infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE statuant à nouveau, dit que le décès de Martine Y... survenu le [...] est un accident du travail et que la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE devra en tirer toutes les conséquences et condamné la CPCAM à payer à Monsieur X... la somme de 800€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS