Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-20.376

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° D 16-20.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP, venant aux droits de la MNC Antenne de Marseille, CS 433, [...]                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant rejeté comme tardif le recours formé le 24 septembre 2012 par M. X... à l'encontre de la décision de cette caisse lui refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que le requérant a été informé de la décision de l'organisme refusant la retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er octobre 2012, par notification en date du 8 juin 2012 ; que l'existence de cette notification ne peut être contestée, le requérant produisant lui-même ce document dans les pièces de son dossier ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée par lettre recommandée est sans conséquence, la réception d'une simple expédition de la décision prise par une commission de recours amiable étant suffisante pour valoir notification ; qu'en l'espèce, la notification du 8 juin 2012 comporte bien les modes et délais de recours devant la commission de recours amiable ; que la caisse expose que la saisine de cette commission par M. X... n'a été effectuée que par lettre réceptionnée le 24 septembre 2012, soit hors du délai de deux mois ; que le requérant répond en donnant deux dates ; qu'il apparaît que ces deux dates sont postérieures à l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 8 juin 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater que la forclusion est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait n'avoir jamais reçu la notification du 8 juin 2012 et n'en avoir eu connaissance que le 11 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fait droit à la demande de la CARSAT de fin de non recevoir, faute pour l'exposant d'avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, dit que la décision de la CARSAT du 8 juin 2012 était définitive, et D'AVOIR rejeté les demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE la CARSAT maintient, au principal, l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté du recour