Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-21.423
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° S 16-21.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2016) et les productions, que Mme X... a obtenu, à effet du 1er janvier 2002, une pension de réversion ; qu'à l'âge de soixante ans, elle a fait liquider l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à effet du 1er janvier 2007 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant notifié le 13 novembre 2012, à la suite de l'exploitation d'un questionnaire sur ses ressources, la suppression de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d'un trop-perçu, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, réviser la pension de retraite ; que si l'article R. 353-1-1 du même code prévoit, pour sa part, la révision de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant, il enferme cette dérogation dans un délai préfix, la date de la dernière révision ne pouvant " être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ( )" ; que la date ainsi fixée est celle à compter de laquelle aucune révision ne peut plus être opérée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... est entrée en possession de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite le 1er janvier 2007, de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait plus être opérée à compter du 1er avril suivant ; qu'en validant cependant la suspension de cette pension opérée par la CARSAT du Sud-Est par décision notifiée le 13 novembre 2012 à effet au 1er novembre précédent, et la répétition d'un indu de 8 857,24 euros pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°/ que si une pension de réversion peut faire l'objet d'une révision postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance, par son bénéficiaire, de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, c'est à la condition qu'une fraude soit constatée à la charge de son bénéficiaire ; que constitue une fraude le fait, pour le bénéficiaire de la prestation, d'avoir délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne savait pouvoir prétendre ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que Mme X... aurait délibérément manqué, dans le but d'obvier à la révision de la pension de réversion, à son obligation de déclarer à la CARSAT, laquelle était également débitrice de sa pension de vieillesse personnelle, les ressources dont elle bénéficiait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 355-3 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
3°/ subsidiairement que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions concordantes des parties oralement reprises, et des pièces produites, notamment la décision de la commission de recou