Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.209

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1219 F-D

Pourvoi n° W 16-22.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 11 février 2011, notifiée le 15 février suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., salarié de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage (la société), à la suite de l'accident du travail dont il a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 30 novembre 2012, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann précision étirage

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société SMPE devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouva