Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-12.481
Textes visés
- Articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses.
- Article 1382 devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° X 16-12.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Auvergne, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale ), dans le litige l'opposant à la société Auriplast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Auvergne, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Auriplast, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu les articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auriplast (la société) a bénéficié d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, soutenant que l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), avait manqué à son obligation générale d'information en ne diffusant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que le courrier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, favorables aux cotisants, et sur la base desquels elle aurait pu demander le remboursement de cotisations indûment perçues, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient essentiellement qu'en ne publiant pas la lettre du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, ainsi que la lettre ministérielle confirmative du 13 mars 2008, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui aurait été opposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Auriplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auriplast et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Auvergne.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Auvergne à verser à la SAS Auriplast la somme de 112