Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° J 16-22.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Yohan X..., domicilié [...]                                                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 2016), que M. X... a, le 21 décembre 2013, formé opposition à une contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) au titre de cotisations dues pour l'année 2010 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit, pour être recevable, être formée dans les quinze jours à compter de la signification, être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du tribunal qui avait déclaré l'opposition irrecevable comme prématurée pour avoir été formée avant la signification de la contrainte émise par la CIPAV, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de divers élément du dossier qu'une contrainte avait bien été émise à l'encontre de M. Yohan X... pour 8.443,43 euros concernant les cotisations de l'année 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur la seule existence d'une contrainte non signifiée ou notifiée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'opposition formée avant toute signification était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR annulé la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. Yohan X... pour la somme de 8.443,43 euros portant sur les cotisations de l'année 2010.

AUX MOTIFS QU' « il ressort tant du courrier adressé à M. Yohan X... le 5 décembre 2013 par la SCP Nocquet-Salomon-Fuquet, huissier de justice, pour le compte de la CIPAV, qui précise que la caisse lui a transmis une contrainte décernée à l'encontre de l'intéressé pour la somme de 8.443,43 euros concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et l'invite à régler le montant ainsi dû, que de la lettre de la même étude d'huissier en date du 17 juillet 2015 dans laquelle il est mentionné que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy a validé la contrainte en cause par jugement du 23 juin 2015, qu'une contrainte a bien été émise à l'encontre de M. Yohan X... pour 8.443,43 euros concernant les cotisations de l'année 2010 ;