Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 15-21.170
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° W 15-21.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Site d'information et de services, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ M. François X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Site d'information et de services,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Site d'information et de services et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Site d'information et de services (la société) un redressement au titre de la réduction de cotisations relative aux avantages nourriture dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; que tel que le constate la cour d'appel, il existe un usage constant au sein de la société SISP d'octroyer deux avantages repas quotidiens aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour ; qu'ayant en conséquence à sa charge une « obligation de nourriture » des salariés à hauteur de deux repas journaliers, la société remplissait les conditions légales pour bénéficier de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-14 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société SISP de ses demandes, que le bénéfice de la réduction de cotisations « ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle », condition ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et l'article D. 3231-13 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 les sociétés du secteur hôtels-cafés-restaurants ont l'obligation de fournir aux salariés deux repas par jour en nature ou sous la forme d'indemnité compensatrice en cas de journée de travail de plus de 5 heures ; qu'au regard de cette obligation conventionnelle -qui se rajoute à l'usage existant au sein de l'entreprise- l'indemnité compensatrice correspondant aux frais de deux repas versée aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour devait se voir appliquer la réduction légale de cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et D. 3231-13 du code du travail, ensemble l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 ;
Mais attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure norma