Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.306
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1227 F-D
Pourvoi n° B 16-22.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vir véhicules intervention rapide, venant aux droits de la Société européenne du transport de meubles (SETM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris région parisienne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vir véhicules intervention rapide, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne de transports aux droits de laquelle vient la société Vir véhicules intervention rapide (la société), implantée dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne depuis 1999 et portant sur les années 2002 à 2004, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié un redressement portant sur la remise en cause de l'exonération des charges patronales relevant de la législation sur les zones franches urbaines ; qu'après délivrance d'une mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'à l'issue du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'inspecteur du recouvrement avait adressé à la société une lettre d'observations, le 25 octobre 2005, faisant état du redressement envisagé au titre de la zone franche urbaine, la condition de résidence n'étant pas remplie ; que sur cette lettre figuraient les textes de références, la nature précise du redressement avec mention des constatations de l'inspecteur sur le non-respect de la condition de résidence, ainsi que la période, les bases du redressement par année, les taux de cotisations appliqués et le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'observations ne faisait mention, sans aucune indication circonstanciée, que d'un non-respect de la condition de résidence, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché par le président en son audience publique du vin