Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-19.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-D

Pourvoi n° G 16-19.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2016), que Mme X..., chirurgien-dentiste, a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2013, pour raisons médicales, puis a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) à compter du 1er janvier 2014 ; que, par lettre du 4 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé l'assurée de la fin du maintien de ses droits au régime général à la date du 31 décembre 2014, du fait de la cessation de son activité professionnelle, et l'a invitée à s'affilier, au-delà de cette date, à la couverture maladie universelle de base ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, bien que cette circulaire ait un caractère réglementaire, de sorte que Mme X... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 1 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que les circulaires ayant un caractère réglementaire peuvent être invoquées devant le juge judiciaire par le justiciable ; qu'elles ne peuvent disparaître par caducité de l'ordonnancement juridique que si la survenance d'un événement postérieur suspend leur pleine efficacité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre au maintien de son affiliation, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, rendant possible la mise à la retraite anticipée des personnes en état d'invalidité, au motif que cette circulaire, antérieure à l'instauration en France du régime obligatoire d'assurance maladie et de la couverture maladie universelle (CMU), était devenue obsolète, sans constater que ces dispositions avaient suspendu l'efficacité de ladite circulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

3°/ que les prestations de l'assurance maladie servies par les caisses d'assurance maladie au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cessent notamment d'être accordées en cas de cessation, par la volonté de l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits aux prestations de l'assurance maladie, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été contrainte de cesser l'exercice de sa profession en raison de la reconnais