Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-21.344

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° F 16-21.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ à M. Yvon Y..., domicilié [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société Saur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Saur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Saur (la société) a déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) au titre du tableau n° 57 ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour constater la forclusion de l'action de la société, l'arrêt énonce que la décision attributive de rente concernant M. Y... a été notifiée à la société par lettre recommandée en date du 13 janvier 2011, l'accusé de réception ayant été signé le 14 janvier 2011 ; que le recours introduit par la société devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 14 novembre 2012, soit au-delà du délai imparti ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publiq