Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-12.829

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° A 16-12.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Irène X..., domiciliée [...]                            ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la RATP en qualité d'agent mobile, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel des accidents du 25 mai 2009 et du 21 mai 2010 qu'elle lui avait déclarés ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en date du 19 février 2010, dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 25 mai 2009 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et dit que l'accident dont Madame X... aurait été victime le 21 mai 2010 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le