Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-20.831

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 724-7 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., domiciliée [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 724-7 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige ;

Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a effectué, le 21 novembre 2005, le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'année 1964 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider le contrôle litigieux et condamner Mme X... à verser à la caisse une certaine somme correspondant aux pensions de retraite indues, l'arrêt retient que ce contrôle a été opéré par des agents assermentés de la caisse dans le cadre de la lutte contre la fraude et au visa des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale, alors que les articles L. 724-7 et suivants, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime auxquels fait référence Mme X... concernent les contrôles opérés auprès des employeurs et des bénéficiaires de pensions de vieillesse non salariés pour le recouvrement des cotisations sociales par voie de redressement ; que ces textes ne concernent pas les contrôles réalisés auprès de salariés agricoles tels que Mme X... dans le cadre d'une enquête administrative ayant pour finalité de permettre des vérifications dans le cadre de la lutte contre la fraude ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une retraitée (Mme X..., l'exposante) à rembourser à la MSA la somme de 509,60 € correspondant à des pensions de retraite prétendument indues, avec intérêts au taux légal ;

AUX