Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 15-22.820
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° Q 15-22.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG 13/12097 et 14/04833 rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Maria Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail survenu le 9 janvier 2010 à la salariée (Mme Z...) était dû à la faute inexcusable de l'employeur (M. Y..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque à l'encontre de son employeur ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et du certificat médical initial, que Mme Z... a été victime le 9 janvier 2010, d'un « urticaire géant généralisé avec oedème de Quincke, dyspnée post contact cutané et inhalation de produit stomatologique : résine » après avoir manipulé de la « pratic résine », utilisée pour la réalisation de bridges ou de couronnes provisoires ; que selon la documentation versée aux débats, ce produit est un méthacrypte de méthyle connu comme responsable d'asthme professionnel chez les personnels de santé dans le cadre le plus souvent d'une manipulation du produit en poudre pulvérisée ; que M. Y... conteste en vain le lien entre l'inhalation de cette résine et les lésions dont a été atteinte Mme Z... ; qu'en effet, comme le soulignent les premiers juges, il a tout d'abord indiqué lui-même dans la déclaration d'accident du travail, remplie sans réserve, que les lésions présentées par Mme Z... étaient la conséquence de l'inhalation de la résine litigieuse ; qu'ensuite, ses contestations tardives se heurtent aux conclusions des médecins spécialistes qui ont examiné Mme Z... ; que le docteur C..., allergologue a confirmé, en effet, en septembre 2010, la responsabilité des vapeurs de résine dans la constitution de la pathologie respiratoire que la salariée a présentée au cours d'un épisode aigu ; qu'ensuite, le docteur D..., pneumologue, chargé de se prononcer dans le cadre d'une expertise médicale sur la date de la consolidation, a relevé, après avoir examiné toutes les pièces médicales, que Mme Z... avait manipulé une résine utilisée dans la fabrication d'une prothèse dentaire et présenté, à l'issue, un prurit oculaire, urti