Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.873
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° T 16-22.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , prise en son établissement Géant Casino, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me B... , avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à Delphine A... postérieurement au 18 janvier 2008.
AUX MOTIFS QU' « En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale constitue une rechute un fait nouveau survenu dans l'état séquellaire d'une victime d'un accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison apparente et qui entraîne une aggravation même temporaire de son état. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident ne s'applique pas aux rechutes. Avant de prendre en charge une rechute, la caisse doit respecter les règles de la contradiction. Le manquement à cette obligation est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que, le 21 novembre 2007, Delphine A... a été blessée au bras et au coude gauche par la chute de la planche d'une porte battante. Sont en litige les arrêts de travail prescrits le 18 janvier 2008 puis le 9 juin 2008. Le certificat médical initial du 22 novembre 2007 fait état d'un traumatisme direct du coude gauche et de l'avant bras, de douleurs avec engourdissement et fourmillement, prescrit un arrêt de travail du 22 au 28 novembre 2007 et n'indique pas la durée des soins. Puis un certificat médical du 11 décembre 2007 mentionne la persistance d'une épicondylite du coude gauche et la contusion de l'avant-bras gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 et n'indique pas la durée des soins. Un certificat médical du 4 janvier 2008 note une reprise du travail au 7 janvier 2008. Ensuite, un certificat médical du 18 janvier 2008 s'intitule de prolongation, mentionne une tendinite du coude gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 et n'indique pas la durée des soins. Le certificat médical du 19 février 2008 note une reprise du travail au 3 mars 2008. Le certificat médical du 9 juin 2008 s'intitule de prolongation et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2008. Le certificat médical du 4 juillet 2008 s'intitule de prolongation, vise une épicondylite du coude gauche mentionne une reprise du travail à mi-temps thérapeutique au 7 juillet 2008 avec poursuite des soins jusqu'au 7 septembre 2008. Ainsi, le médecin traitant n'a pas prescrit à Delphine A... des arrêts de travail du 29 novembre 2007 au 11