Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-23.030

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° P 16-23.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Monique Y... épouse Z...,

2°/ à M. Vincent Z...,

3°/ à M. Antoine Z...,

4°/ à Mme Claire Z...,

domiciliés [...]                                                                     ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                             07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré l'action recevable, puis décidé que les créances de la CARMF étaient prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est manifeste que, même en dehors de tout litige, les consorts Z... ont intérêt à faire constater, dès à présent, la prescription de la créance de la CARMF afin de leur permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont les enfants Z..., Claire et Antoine, sont potentiellement héritiers en application des articles 734 et suivants du code civil, et l'étendue des droits dont ceux-ci peuvent disposer ; que leur choix de renoncer à la succession de leur grand-père dépend justement de la prescription ou non de la créance litigieuse. Le juge des tutelles ayant eu à se prononcer à ce sujet durant la minorité des deux petits-enfants de M. Gérard Z... a d'ailleurs différé son autorisation dans l'attente d'une évaluation des biens de la succession et de la production d'un état actif-passif, comme cela résulte de ses courriers des 17 octobre 2012 et 31 décembre 2013. Il doit être observé que le créancier de l'indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 et suivants du code civil, que d'ailleurs la déclaration de sa créance par la CARMF auprès du notaire chargé de la succession qui l'a sollicitée, comme sa prise d'hypothèque judiciaire renouvelée démontrent bien que l'appelante entend enfin réclamer paiement de sa créance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action des époux Z... en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, Claire et Antoine » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « même en dehors de tout litige, les héritiers ont un intérêt à faire constater judiciairement la prescription d'une créance inscrite dans la succession, afin de pouvoir connaître la consistance du patrimoine hérité ; qu'en conséquence, les époux Z..., en qualité de représentants légaux de leurs enfants Antoine et Claire, ont un intérêt à vouloir faire constater la prescription de la créance de la CARMF » ;

ALORS QUE, premièrement, seule la défense a une action en justice, à l'exclusion de l'exercice d'une action formulant une demande, figure au nombre des actes, à titre purement conservatoire notamment, qu'autorise le texte s'agissant de l'héritier, qui n'a pas pris parti et n'entend pas être trai