Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 15-29.370
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° J 15-29.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. D... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de son recours tendant à l'annulation du redressement litigieux et d'AVOIR, en tant que de besoin, confirmé la décision de la commission de recours amiable
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, certains employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; qu'il s'agit de dispositions dérogatoires favorables qui sont donc d'interprétation stricte et dont la preuve de ce qu'elles lui sont applicables incombe à celui qui s'en prévaut ; que le bénéfice de cette réduction est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la doctrine fiscale qu'ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique les représentants de commerce - dont les démarcheurs d'assurance- dans la mesure où ils exercent leur activité de "représentation", laquelle est caractérisée par la prospection et le démarchage individuel de clientèle hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique déterminé et par la commission lorsqu'elle est prévue, calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise ; que l'article L. 7311-3 du code du travail définit d'ailleurs le voyageur, représentant ou placier, comme toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ; que ceci posé, dans la mesure où il s'agit de dispositions dérogatoires favorables, elles sont d'interprétation stricte et il appartient à celui qui s'en prévaut, à savoir M. D... , de justifier de ce que le salarié en question, M. A..., réunissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction supplémentaire prévue par les textes susvisés ; qu'il y a lieu de constater qu'il ressort du contrat de travail du 1er août 2002 que M. A... exerce les fonctions de manager d'agence dont le rôle est effectivement l'accueil de la clientèle existante et les nouveaux clients, la gestion d