Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° N 16-22.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MC FACADES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MC FACADES, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MC FACADES aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MC FACADES et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MC FACADES.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement relatif à l'assiette de cotisations à hauteur de 36.244 € et d'AVOIR condamné la société MC FACADES au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'avis de contrôle ; La société MC FACADES fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que le redressement devrait être annulé au motif qu'elle n'aurait pas été avisée conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 prévoyant un avis de contrôle par courrier recommandé ; L'URSSAF fait valoir qu'elle justifierait avoir respecté ses obligations de ce chef, même si compte tenu de l'ancienneté de l'envoi, elle n'est plus en mesure de produire aujourd'hui l'avis de réception, toutes recherches auprès des services postaux s'étant révélées infructueuses, et que le respect de l'avis de contrôle par lettre RAR résulterait des pièces versées aux débats ; Il appert de l'examen des pièces produites que l'URSSAF vers aux débats la copie du courrier qu'elle a adressé à la société MC FACADES le 23 octobre 2007 par recommandé avec AR nº RA 4872 8897 2 FR intitulé « Avis de contrôle », par lequel elle informait ladite société que l'inspecteur du recouvrement se présenterait dans l'entreprise le vendredi 23 novembre 2007 vers 9h ; Dans la lettre d'observations du 27 novembre 2007, l'inspecteur du recouvrement a très précisément repris l'historique des opérations de contrôle dès l'envoi de l'avis de contrôle par RAR précité, compte tenu de l'imbrication de plusieurs sociétés, en indiquant : « ' deux avis de contrôle, datés du 23 octobre 2007, ont donc été adressés pour qu'une vérification soit effectuée les 21 et 23 novembre (respectivement pour MC FACADES et NORD ETANCHEITES). M. A... a appelé les services de l'URSSAF le 7 novembre 2007 pour informer l'inspecteur de son indisponibilité aux dates prévues pour les contrôles des deux entités. Le 21 novembre, l'intéressé doit se rendre à l'hôpital, le 23 novembre il est convoqué au Tribunal. J'appelle donc M. A... le 9 novembre 2007 prenant acte de son indisponibilité à ces deux dates. Un accord verbal de M. A... est donné pour que soient effectuées les 2 vérifications en même temps, les 22, 26 et 27 novembre dans la mesure où il s'agit du même interlocuteur pour les deux sociétés, que les contrôles ont déjà été effectués mais ont été annulés pour confusion des numéros SIRET et qu'en conséquence l'ensemble des pièces justificatives utiles au contrôle sont déjà rassemblées » ; Il appert des indications précitées, portées da