Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 15-28.458

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° T 15-28.458

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eismann aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eismann et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et condamne la société Eismann à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eismann à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine la majoration du capital alloué à M. Y..., le surplus du préjudice faisant l'objet d'une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 février 2009 (pour un accident du 19 février 2009 à 15h, connu de l'employeur par ses préposés le 20 février 2009 à 9h) est laconique quant aux circonstances de l'accident (« il a chuté sur le dos »), il apparaît que le salarié a constamment développé une version des faits rattachant clairement l'accident à une défectuosité de la marche du véhicule de livraison mis à sa disposition par l'employeur, indiquant d'une part le 14 mars 2009 en réponse au questionnaire de la Caisse avoir dérapé sur la marche alors qu'il voulait attraper des produits surgelés dans le camion, entraînant des lésions au dos et à la jambe gauche, avoir vu son médecin traitant puis avoir avisé la société par message sur répondeur avant de la rappeler le lendemain, d'autre part dans son courrier du 14 mai 2009 avoir en attrapant de la marchandise fait une chute de son camion à cause d'une marche défectueuse ; que la version des faits du salarié est corroborée par le contenu du certificat médical initial établi le 19 février 2009 au titre d'une « lombalgie aigüe » ainsi que par la réponse faite le 2 avril 2009 par le directeur des ventes de la société précisant avoir été informé de l'acciden