Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-23.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° P 16-23.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. David Y... à payer à la CARMF la somme de 4.983,35 euros, outre majorations de retard complémentaires, et dit que les frais et actes de procédure nécessaires à son exécution demeureront à sa charge, et D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que M. David Y... tirait de ce que la CARMF ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice ;
AUX MOTIFS QUE seule la qualité à agir de la CARMF demeure en litige devant la cour ; que la caisse produit ses statuts, le journal officiel du 6 novembre 1948 portant publication de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1948 et la lettre du ministre du travail et de la sécurité sociale du 6 novembre 1948 indiquant que cette caisse est inscrite au répertoire des caisses de vieillesse des non salariés sous le numéro 75-I-04 ; que l'article L 641-1 du code de la sécurité sociale reconnaît à la CARMF instituée par les articles L 621-1 et L 621-3 la personnalité juridique et l'autonomie financière ; que la caisse justifie donc de la régularité de sa constitution et de sa qualité à appliquer le régime obligatoire de cotisations aux assurances sociales ; qu'elle est donc fondée à recouvrer les cotisations litigieuses auprès de Monsieur Y... qui ne justifie pas qu'il relève d'un autre régime obligatoire ; que le montant des cotisations n'est pas contesté ; que la contrainte doit être validée pour son entier montant ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, « les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance » ; qu'aux termes de son article 5, « les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation » ; qu'il s'ensuit que la CARMF est privée de sa capacité d'ester en justice, à défaut de justifier de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dès lors qu'il résulte de l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée que les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé soumis aux règles du code de la mutualité sauf dispositions particulières ; qu'en affirmant que la CARMF était investie de la personnalité morale, en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 641- 1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle avait produit le Journal officiel du 6