Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.833
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° Z 16-22.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur,, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]
contre l'arrêt n° RG : 15/16410 rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Medi partenaires PACA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Polyclinique Les Fleurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Medi partenaires PACA,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Medi partenaires PACA ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Medi partenaires PACA la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé le redressement opéré sur les années 2006, 2007 et 2008 au titre de la taxe sur le régime de prévoyance complémentaire et au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le régime de prévoyance complémentaire à hauteur de la somme de 7.486 euros, outre majorations et D'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande de validation de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent sur les règles applicables à la période contrôlée et aux termes desquelles ne sont pas assujetties à la taxe instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ni à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale instituées par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale les primes d'assurance versées par l'employeur en vue d'assurer son obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident lorsque cette obligation résulte de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ou d'une convention ou d'un accord ; qu'elles admettent que les primes d'assurances réglées par l'employeur en vertu d'une décision unilatérale sont assujetties à la taxe et aux deux contributions précitées ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a soumis à la taxe, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale les cotisations relatives au risque incapacité des salariés non cadres ; que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif applicable à la clinique instaure un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de tous les salariés, prévoit un maintien intégral de la rémunération nette pendant toute la durée de l'incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale et stipule q