Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.338

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° M 16-22.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section, accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 25 novembre 2002 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 % à la date de consolidation du 1er juillet 2012,

AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le « taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; considérant qu'à la date du 1er juillet 2012, M. Bruno Y... présentait une dépression, des vertiges, la perte de neuf dents et une incontinence nocturne ; considérant qu'il existe un état psychologique antérieur ayant conduit à une mise en invalidité, qu'il a été observé par le médecin conseil lors de l'examen clinique du 15 mai 2012 une amélioration des séquelles liées à l'accident du travail ; considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction complémentaire, justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 % ; considérant que la réglementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne ; en conséquence, cette demande est écartée ; en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

1°) ALORS QUE le taux d'invalidité retenu pour l'attribution d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la détermination du taux d'incapacité permanente ; qu'en réduisant le taux d'IPP de M. Y... de 90 % à 30 % au motif « qu'il existe un état psychologique antérieur ayant conduit à une mise en invalidité », la CNITAAT qui a pris en considération, pour déterminer le taux d'incapacité permanente de l'assuré suite à l'accident du 25 novembre 2002, son taux d'invalidité retenu pour l'attribution d'une pension d'invalidité, a violé les articles L. 432-1, L. 434-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. Y... le soutenait dans ses conclusions d'appel et comme cela résultait des constatations du Dr. B... (production n°7), les séquelles psychologiques résultant de son accident du travail n'étaient pas indépendantes de son état psychologique antérieur à l'accident du travail et ayant donné lieu à un classement en invalidité de catégorie 1, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L.