Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017 — 16-22.341
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° Q 16-22.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Thales avionics electrical systems , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales avionics electrical systems ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Haute-Garonne en date du 16 mai 2013 et débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; que les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère ; que l'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait en elle-même être suffisante pour priver la victime de la présomption d'imputabilité ; que la preuve de la matérialité de l'accident, événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 1353 du code civil ; que la lésion psychique est assimilée à la lésion physique ; qu'il revient à l'assuré de démontrer que la lésion psychique alléguée trouve son origine certaine dans un fait soudain, brutal et précisément identifiable, suffisamment grave, matériellement vérifiable et objectif notamment sur le plan médical, et qui ne tombe pas sous le coup de la contradiction entre les versions divergentes de la prétendues victime ; que la notion d'accident du travail qui exige le caractère soudain est incompatible avec l'état dépressif qui est une maladie se révélant progressivement et dont la cause qui ne peut être définie avec précision pour se rattacher à un événement déterminé se situe dans le temps à une date forcément incertaine ; qu'en l'espèce Monsieur Y... invoque les événements suivants : un entretien du 6 juin 2011, une rétrogradation du 29 août 2011 et une décompensation psychique du 28 novembre 2011 ; que cette succession d'accidents psychologiques étant exclusive de la notion d'accident