Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-18.818
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° K 16-18.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié lieu-dit La Roche, 18 [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC ouest ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir prescrite la demande de remboursement du crédit immobilier contracté le 21 novembre 2008 ; d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les deux parties reprennent devant la cour les mêmes prétentions que celles soumises au premier juge, fondées sur les mêmes moyens et pièces ; qu'il convient de se référer à l'analyse précise et exacte, en droit et en fait, réalisée par le jugement déféré dont la cour adopte les motifs pour constater la novation du prêt et confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. X... et le débouter de la demande de remboursement des mensualités acquittées au titre du prêt ; ET AUX... MOTIFS ADOPTES QUE au visa des dispositions des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, Christian X... demande au Tribunal de constater la prescription du prêt de 2008, soutenant que les actes intervenus postérieurement n'ont eu d'autre finalité que de masquer l'absence de vigilance de la banque quant à ses opérations de crédit immobilier qui doivent être déclarées nulles et de nul effet ; que le prêt accepté le 21 novembre 2008 devait être remboursé au moyen d'une seule échéance en date du 5 novembre 2009 ; qu'à suivre l'argumentation du demandeur sur la prescription encourue, le délai de deux ans ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 5 novembre 2009 pour expirer le 4 novembre 2011 ; que cependant, par acte notarié du 9 mars 2011 un nouveau prêt de 72 000 euros a été consenti à Christian X... dont l'objet était « relais sur la vente, adresse [...] avec affectation hypothécaire sur le bien » ; que ce prêt stipulant une date prévisionnelle de déblocage des fonds au 10 février 2011 devait être amorti en une échéance unique de 72 000 euros à la date du 10 août 2011, outre intérêts et éventuelles cotisation d'assurance des emprunteurs de 103,36 euros ; qu'un avenant à ce prêt a été régularisé le 23 juillet 2011 pour un capital restant dû au 22 juillet 2011 de 72 000 euros et TEG de 5,417 % ; qu'enfin par acte notarié du 30 décembre 2011 Christian X... a souscrit un nouveau prêt de 72 000 euros remboursable en 180 mensualités de 578,02 euros au taux conventionnel de 4,3 % et au TEG de 5,417 % correspondant à une restructuration du prêt relais consenti par acte authentique du 9 mars 2011 ; que dans sa note en délibéré, le demandeur soutient que la novation ne peut opérer dans la mesure où le prêt consenti le 5 novembre 2008 était éteint par la prescription lors de la conclusion du nouveau prêt en mars 2011 ; que cette analyse est erronée puisqu'en effet le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la date d'exigibilité du prêt, soit le 5 novembre 2009 pour expirer le 4 novembre 2011 ; qu'ainsi, la prescription de deux ans n'était pas achevée lorsq