Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-21.051
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° N 16-21.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philip X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. Philip X..., en qualité d'éditeur du site internet accessible à l'adresse www[...]à verser à Mme Carole Y..., dite Carole A... la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualité de Philip X..., celui-ci reprend ses explications de première instance relatives au fait que les images litigieuses proviennent d'un autre site - " [...] " - et
qu'elles se sont retrouvées sur le site « [...] » dont il est propriétaire, comme figurant dans
un flux dont il affirme ne pouvoir choisir les éléments ; qu'il indique encore ne pas être à l'origine des légendes surajoutées ; qu'il persiste donc à se considérer comme un simple hébergeur, soit un prestataire technique dont le rôle se borne à stocker des signaux, images et sons transmis sur son site par voie électronique et produit en ce sens une attestation technique émanant de la société Adwin ; qu'il insiste donc sur le caractère passif de son rôle, élément sur lequel le premier juge s'est fondé pour rappeler la définition de l'hébergeur, et l'écarter en l'espèce ; que l'appelant a encore rappelé les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après LCEN) relative à la responsabilité de l'hébergeur (article 6.1.2) qui ne saurait être engagée que s'il avait une connaissance du caractère illicite du contenu hébergé au temps de sa diffusion ou s'il n'a pas promptement retiré celui-ci, dès qu'il a eu connaissance de ce caractère illicite ; qu'il plaide donc son ignorance en revenant au statut de gestionnaire passif d'un flux d'information qu'il ne contrôle pas ; qu'il produit également le contrat le liant lui-même à son propre hébergeur, qui le tient pour « seul responsable de l'installation, l'exploitation, le paramétrage et la maintenance du serveur mis à sa disposition » ; qu'il retient de cette convention que sa responsabilité ne s'étend pas au contenu de son site ; qu'il a encore mis en avant l'article 6.1.5 du même texte qui dispose des conditions de fond et de forme dans lesquelles doit être notifiée à l'hébergeur l'éventuelle nature illicite d'un contenu, pour que soit présumée acquise sa connaissance de celle-ci ; qu'il considère qu'en l'espèce, en ne procédant pas à une telle notification, l'intimée ne lui a pas offert la possibilité de procéder au retrait ; qu'en ce sens il cite un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2012, qui selon lui poserait le caractère indispensable d'une telle notification ; qu'à cette argumentation l'intimée a, en premier lieu, opposé que si les dispositions de l'article 6.1.2 de la LCEN exonèrent de toute responsabilité l'hébergeur d'un site dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de retirer des données litigieuses, en l'espèce elle considère que l'appelant doit être considéré comme l'éditeur du site ; qu'en effet, elle rappelle qu'il n'a jamais contesté être à l'origine du choix éditorial de celui-ci, à partir duquel son image a été utilisée ; que, conformément aux constatations du tribunal, elle relève en deuxième lieu que, contrairemen