Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-19.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° F 16-19.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ahmet X...,
2°/ Mme Semiha Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre-Est,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Le Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de retenir la responsabilité d'un assureur (la CNP assurances) et celle d'un prêteur de deniers (le Crédit immobilier de France) et de les condamner solidairement à payer à l'assuré (M. et Mme X..., les exposants) à titre de dommages et intérêts les mensualités de remboursement du prêt depuis le 1er septembre 2011.
AUX MOTIFS QUE, dans un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, comme c'était le cas en l'espèce, l'obligation d'information devait répondre aux dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoyant qu'au contrat de prêt devait être annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes le modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance et la notice d'information avaient été intégrés dans le contrat de prêt que les époux X... avaient régularisé par devant le notaire le 19 septembre 2015 et qui comportait la mention selon laquelle « l'emprunteur déclar(ait) avoir parfaite connaissance de tous les documents annexé aux présentes et s'engage(ait) à en respecter toutes les clauses et conditions. Il déclarait par ailleurs que lesdits documents étaient conformes aux documents transmis avec l'offre de prêt » ; qu'en outre les époux X... reconnaissaient dans leurs écritures que la notice d'information était annexée à l'offre de prêt, étant observé, au surplus, que dans leurs bulletins d'adhésion au contrat d'assurance, ils avaient signé immédiatement sous la mention « je reconnais que le prêteur m'a remis un exemplaire des notices d'information qui précisent les conditions d'assurance des contrats auxquels je demande à adhérer » ; que, dans ces conditions, la SA CNP Assurances et le Crédit immobilier de France apparaissaient avoir respecté leurs obligations d'information, étant de surcroît observé que la notice d'information de six pages fournies s'avérait particulièrement détaillée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 à 8) ;
ALORS QUE, d'une part, l'assureur qui manque à son obligation précontractuelle d'information au préjudice de l'assuré engage sa responsabilité ; que les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 24 juillet 2015, pp. 5 à 7 et p. 9) que, lors de la souscription du contrat d'assurance le 1er août 2005, ils n'avaient pas eu connaissance de la définition des garanties couvertes par la communication du projet de contrat ou de la notice d'information, et qu'il n'était pas non plus mentionné au bas de la police d'assurance que l'assuré avait préalablement reçu ces documents, de sorte q