Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-20.294

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° Q 16-20.294

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Célestin Y..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., épouse Z..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le docteur Y... est responsable des préjudices subis par Mme Z... en raison de l'intervention chirurgicale du 22 août 2011

AUX MOTIFS QUE l'expert indique que la survenance d'une plaie colique gauche est un accident médical induit par les conditions de dissection liées aux remaniements séquellaires de la cholécystectomie antérieure (ablation de la vésicule biliaire) et que cette plaie est passée inaperçue dans ces dissections en partie de l'épiploon ; que cette plaie a entraîné une contamination péritonéale par des germes digestifs, endogènes et des écoulements fécaloïdes par le drainage de voisinage ce qui implique une intervention d'urgence ; que ces germes ont entraîné des complications septiques qui se sont enchaînées, intra-péritonéales, pariétales et pulmonaires et une éventration sur les abords pariétaux inévitable après la survenue d'un abcès laissant une cicatrice très médiocre ; qu'il précise que l'obésité morbide est un facteur de risque majeur, les tissus graisseux se défendant particulièrement mal contre l'infection et n'assurant pas une bonne diffusion des antibiotiques ; qu'il estime que l'accident initial est non fautif et est lié aux conditions locales de l'intervention et que ses conséquences ont été prises en charge conformément aux règles en vigueur et aux données acquises de la science ; que force est de constater que l'expert n'indique pas en quoi la perforation du colon n'est pas fautive ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le docteur Y... a, au cours de l'intervention de dégastroplastie, perforé le colon de la patiente ce qui a entraîné une péritonite stercorale et la dégradation très importante de l'état de santé de la patiente ; qu'ainsi, le chirurgien a lésé le colon qui n'était pas l'organe visé par l'intervention puisqu'il s'agissait de retirer l'anneau gastrique ; qu'il invoque tout comme l'a souligné l'expert, les particularités anatomiques de la patiente à savoir le cloisonnement de son abdomen qui serait lié à l'ablation antérieure de la vésicule biliaire ; que cependant, il ne rapporte pas la preuve que les particularités anatomiques de la patiente étaient telles que l'atteinte du colon était inévitable malgré les soins attentifs et diligents et que ce risque ne pouvait pas être maitrisé ; que la perforation du colon est constitutive d'une faute de maladresse de nature à engager la responsabilité du praticien ;

1°- ALORS QUE le chirurgien qui lèse un organe voisin de celui qu'il opère n'est pas tenu de réparer les conséquences de son acte que s'il est établi que la lésion relève d'une maladresse et non de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical ; qu'en retenant la responsabilité du docteur Y... au motif qu'il ne rapporte pas