Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.038

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1183 F-D

Pourvoi n° Y 16-21.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                          ,

2°/ à la caisse du régime social des indépendants Poitou-Charentes (RSI), dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré responsable par jugement d'un tribunal correctionnel ; qu'après avoir été indemnisé de son préjudice initial et des conséquences de deux aggravations de son état de santé, M. X..., invoquant une nouvelle aggravation de ses dommages, a assigné la société Groupama Centre-Atlantique, recherchée en sa qualité d'assureur du responsable, en paiement d'une indemnité complémentaire, en présence de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes (le RSI) qui a réclamé le remboursement de ses débours ;

Attendu que, pour condamner la société Groupama Centre-Atlantique à payer les sommes de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires à M. X... et de 37 124,58 euros au RSI, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient qu'au regard du taux d'aggravation de 8 %, la somme de 27 000 euros allouée en réparation par le premier juge a été correctement arbitrée ; qu'au vu du relevé de frais produit par le RSI et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil limitant les frais médicaux et la pension d'invalidité comme exclusivement imputables à l'accident à hauteur de 70 %, ce qui n'est pas critiqué, le premier juge a justement fait droit à la demande en paiement des prestations formée par le RSI à la somme provisoire de 37 154,58 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé consécutive à l'accident et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par le RSI ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse rég