Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-23.451

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
  • Article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 973 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-23.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

Attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés ;

Attendu, ensuite, qu'à l'issue d'une reprise par l'Etablissement français du sang (l'EFS) des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C, institué une procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en précisant que l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité ; qu'elle a réservé, sous certaines conditions, la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, et prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ; qu'elle a précisé, à l'article L. 1221-14, que la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime, ou ses ayants droit, est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en oeuvre la claus