Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-21.367

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° F 16-21.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marius X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude Y..., domicilié la Clinique Saint-Michel                                                                    ,

2°/ à l'hôpital Léon Bérard, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est la Clinique Saint-Michel                                            ,

4°/ à la Clinique Saint-Michel, dont le siège est la Clinique Saint-Michel                             ,

5°/ à l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est la Clinique Saint-Michel                                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de l'hôpital Léon Bérard et de la Clinique Saint-Michel, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 12 et 13 avril 2006, en raison d'une fracture d'une cheville résultant d'un accident du travail, M. Y... a subi une ponction pour évacuer un hématome au niveau du site traumatique et une ostéosynthèse, réalisées par M. X..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien) au sein de la Clinique Saint-Michel (la clinique) ; qu'il a présenté une infection nosocomiale dont le traitement a nécessité de nouvelles interventions et hospitalisations, notamment au sein de l'hôpital Léon Bérard (l'hôpital) ; qu'il a conservé un déficit fonctionnel permanent de 20 % ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation des conséquences de l'infection, évaluées à 85 % de son dommage, le praticien, la clinique, l'hôpital ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours ; qu'ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. Y... et à rembourser à la caisse ses débours, d'une part, la clinique, sur le fondement de sa responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1141-1, I, du code de la santé publique, d'autre part, le praticien et l'hôpital, sur le fondement de fautes commises dans la prise en charge du patient, en application de l'alinéa 1er du même texte ; que l'ONIAM a été mis hors de cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de dire qu'il contribuera à la réparation des préjudices subis par M. Y... à hauteur de 80 %, l'hôpital en assumant la charge à hauteur de 20 %, et de décharger la clinique de toute contribution ;

Attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient qu'aucun manquement n'est imputable à la clinique au titre de la prévention des infections nosocomiales, que des fautes ont été commises par le praticien lors de la prise en charge initiale du patient, ayant consisté à réaliser une ponction de l'hématome le premier jour et à poser une plaque non conforme le lendemain, alors que les règles de l'art commandent, soit d'opérer tout de suite, soit d'attendre huit jours afin de laisser l'oedème et l'hématome diminuer, que la chirurgie, sans intervalle de temps, a augmenté les risques de complications au niveau des parties molles et, après une ponction évacuatrice de la cheville, a mult