Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 16-24.278
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° V 16-24.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
2°/ la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... et de la SCP X... et associés, de la SCP Richard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont constitué, en janvier 2000, une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP X... et associés (la SCP) ; que, le 3 octobre 2011, M. Y... a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait ; qu'il s'est installé dans de nouveaux locaux professionnels en emportant avec lui, sans l'accord de son associé, un certain nombre de dossiers ; que, le 14 décembre 2011, la SCP lui a notifié une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti favorablement ; que plusieurs procédures ont opposé les parties tant sur le retrait de M. Y... et ses effets quant à ses droits et obligations, que sur les conditions de son départ et ses conséquences à l'égard de Mme X... et de la SCP ; que deux mesures d'instruction ont été ordonnées ; qu'en dernier lieu, sur le fondement des rapports des experts, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier afin, notamment, d'obtenir paiement de la valeur de ses parts sociales ; que Mme X... et la SCP ont formé diverses demandes reconventionnelles tendant, notamment, au paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et la SCP font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dire que M. Y... est toujours associé au sein de la SCP, avec toutes les conséquences financières, faute de régularisation des formalités de cession de ses parts sociales, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée se renferme sur l'objet de ce qui a été effectivement jugé ; qu'ayant relevé que l'accord donné au bâtonnier en 2011 par Mme X... et la SCP impliquait que chacune des parties respecte ses obligations, soit que la cession des parts sociales de M. Y... soit concomitamment réalisée, ce qui n'était pas le cas à ce jour, sans en déduire que la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mai 2012 ne s'opposait pas à ce que la SCP et Mme X... contestent, dans une autre instance, le retrait de M. Y... au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, d'une part, l'arrêt constate que, par décision définitive du 14 mai 2012, il a été jugé qu'un accord était intervenu sur une commune volonté des parties d'accepter un retrait de M. Y..., à compter du 31 décembre 2011, avec toutes les conséquences en résultant ; que, d'autre part, si l'arrêt relève que la cession des parts sociales de M. Y... n'a pas été concomitamment réalisée, cette constatation ne peut avoir pour effet ni de modifier l'étendue et l'autorité de la chose jugée par la décision du 14 mai 2012 ni d'affecter la force obligatoire du contrat judiciairement constaté ; que, dès lors, en retenant que la demande de Mme X... et de la SCP se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... et de la SCP relatives à l'indemnisation de leur préjudice résultant des agissements déloyaux commis par M. Y..., après avoir condamné ce dernier à leur payer une certaine somme au titre de la