Première chambre civile, 20 septembre 2017 — 15-27.768
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvois n° T 15-27.768 U 15-28.183 P 15-29.236 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-27.768 formé par :
1°/ M. Franco X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Xavier Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Patrick C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Xavier D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la E... , François Régis F..., Denis G..., O... A..., Franco X..., Xavier Z... et Vincent Y...,
4°/ à M. Carol H..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Denis G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. François F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-28.183 formé par :
1°/ M. Carol H...,
2°/ M. Denis G...,
3°/ M. François F...,
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick C...,
2°/ à Mme O... A..., épouse B...,
3°/ à M. Xavier D..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la E... , François Régis F..., Denis G..., O... A..., Franco X..., Xavier Z... et Vincent Y...,
4°/ à M. Franco X...,
5°/ à M. Vincent Y...,
6°/ à M. Xavier Z...,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° P 15-29.236 formé par :
- M. Xavier D..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la E... , François Régis F..., Denis G..., O... A..., Franco X..., Xavier Z... et Vincent Y...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Carol H...,
2°/ à M. Denis G...,
3°/ à M. François F...,
4°/ à M. Franco X...,
5°/ à M. Vincent Y...,
6°/ à M. Xavier Z...,
7°/ à Mme O... A..., épouse B..., domiciliée [...], 185 promenade des Anglais, [...] ,
8°/ à M. Patrick C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. C..., défendeur aux pourvois n° T 15-27.768, U 15-28.183, P 15-29.236, a formé, pour chacun, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° T 15-27.768 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° U 15-28.183 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° P 15-29.236 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. I..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. H..., G... et F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., l'avis de M. J..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 15-27.768, U 15-28.183 et P 15-29.236, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.458), que, pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la K... , H..., F..., G..., A..., X..., Z... et Y... sont, par une transaction du 12 septembre 2009 et une convention d'exécution, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de cession de leurs parts aux autres associés, de Mme A... et de M. C... qui a déclaré accepter un prix "détaché" de la valeur vénale des parts et renoncer à sa participation aux bénéfices de l'exercice en cours, en contrepartie de la prise en charge, par les cessionnaires, du solde débiteur de son compte courant ; qu'à la même date, Mme A... a cédé ses parts à M. F... sous la condition suspensive de l'agrément ministériel de sa nomination au sein d'une autre société notariale et M. C... les siennes aux si