Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-22.827

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° T 16-22.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Actia automotive, société anonyme, dont le siège est [...]                             , anciennement dénommée Actia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de successeur de la société Alcyon,

contre les deux arrêts rendus les 24 novembre 2015 et 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...]                                , venant aux droits de la société Lloyd Continental,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   , anciennement dénommée AGF,

3°/ à M. Christian X..., domicilié [...]                                , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sifelmet,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Actia automotive, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me A... , avocat de la société Swisslife assurances de biens, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Actia automotive du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2015 ;

Sur les moyens uniques, similaires, du pourvoi principal de la société Actia automotive et du pourvoi provoqué de la société Allianz IARD, qui sont recevables, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.184), que la société Sifelmet, assurée par la société Lloyd continental aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife) a fourni des circuits imprimés par sérigraphies à la société Alcyon, filiale de la société aujourd'hui dénommée Actia automotive qui se trouve dans ses droits par fusion-absorption, assurée par la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz), pour la fabrication de dévolteurs que cette dernière lui avait sous-traitée et qu'elle vendait à la société Scania afin d'équiper les véhicules que cette dernière construisait ; que la défectuosité de ces dévolteurs qui présentaient un risque d'inflammation imputable à ces circuits imprimés entrés dans leur composition ayant été reconnue, la société Actia automotive et la société Allianz ont indemnisé la société Scania de ses dommages ; qu'elles ont alors assigné la société Sifelmet et la société Swisslife ; que la société Sifelmet ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X..., a été mis en cause ;

Attendu que, pour condamner la société Swisslife à payer à la société Actia automotive et à la société Allianz sous déduction de la franchise contractuelle les seules sommes en principal limitées respectivement à 137 000,52 euros et 235 223,65 euros, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'en présence de vices mettant en cause la sécurité des personnes, le rappel des camions équipés des dévolteurs défectueux et le remplacement de ceux-ci étaient justifiés et en avoir fixé le coût pour la société Scania à la somme de 1 719 400 euros, d'une part, que le contrat d'assurance garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers : ( ) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés » après livraison ou achèvement des travaux et qu'en application des dispositions particulières du contrat, il est prévu un plafond de garantie au titre de la responsabilité civile après livraison de 1 524 490,20 euros par sinistre et par année d'assurance pour les dommages matériels et immatériels consécut