Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-19.105
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° X 16-19.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. David X..., domicilié [...] ,
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Peter Y..., domicilié 21 Knights Meadow, 99999 Battle, (Royaume-uni),
2°/ à la société G... IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , représentant français de la société d'assurance anglaise Z...,
3°/ au Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la société G... IARD et du Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 2016), que le 11 novembre 2003, M. X..., qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Axa France IARD et avait pour passagère Mme C..., a entrepris de dépasser par la gauche une file de quatre véhicules automobiles le précédant et a heurté le premier de cette file, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société anglaise Z..., qui tournait sur sa gauche pour s'engager sur une voie perpendiculaire à son axe de circulation ; que M. X... et Mme C... ont tous deux été blessés lors de cet accident ; que la société Axa France IARD a assigné la société Allianz IARD, en sa qualité de représentant en France de la société Z..., le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents et M. Y... en remboursement des indemnités qu'elle avait versées à Mme C... en réparation de son préjudice corporel et des créances y afférentes qu'elle avait réglées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) et aux Mutuelles bourbonnaises ; que M. X..., qui a appelé en la cause la CPAM, est intervenu à l'instance pour demander à M. Y... et à la société Z... l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Axa France IARD, M. X... et la CPAM font grief à l'arrêt de débouter la première de son recours subrogatoire, dirigé contre M. Y... et la société G... IARD, relatif à l'indemnisation transactionnelle du préjudice corporel de Mme C... et aux créances y afférentes de la CPAM et des Mutuelles bourbonnaises, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un accident de la circulation implique plusieurs conducteurs, la contribution de chacun à la dette de réparation a lieu en proportion des fautes respectives ; que ce n'est que si un seul des coobligés a commis une faute qu'il doit supporter l'entier poids de la réparation ; qu'au cas d'espèce, devant les juges du fond, M. X... et la société AXA France IARD faisaient valoir à l'appui de leur demande de remboursement par M. Y... et la société G... IARD des sommes versées à Mme C... au titre de l'indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu'à la CPAM et aux Mutuellles bourbonnaises au titre de leurs créances respectives, que M. Y... avait commis une faute en tournant à gauche sans s'assurer par des contrôles visuels qu'il pouvait accomplir cette manoeuvre, ce qui l'avait conduit à ne pas voir le véhicule de M. X... qui le doublait ; que la vigilance de M. Y... s'imposait d'autant plus qu'il roulait dans un véhicule de modèle britannique dont le volant était à droite, ce qui gênait sa visibilité des autres véhicules susceptibles de le dépasser sur sa gauche ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen opérant et fondé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
2°/ que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la dire