Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° M 16-21.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que, le 1er décembre 2007, Mme Y... a assuré auprès de la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IARD (l'assureur), un immeuble, constitué d'un ancien moulin, dont elle était propriétaire à Huison-Longueville (Essonne), en ayant notamment déclaré qu'il n'était "pas inoccupé en totalité" ; que le 13 septembre 2011, un incendie a détruit cet immeuble ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur l'occupation du bien lors de la souscription du contrat d'assurance et a assigné Mme Y... en nullité de ce contrat ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et de dire, en conséquence, que le sinistre survenu le 13 septembre 2011 n'est pas garanti contractuellement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance de prouver la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour la raison qu'il incombait à l'assurée de démontrer qu'elle n'avait pas commis de fausses déclarations et qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à faire cette démonstration, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que dans ses conditions générales, le contrat d'assurance définissait l'inoccupation comme l'« abandon complet de l'immeuble assuré par vous-même, les membres de votre famille, vos préposés ou toute personne dont vous avez autorisé le séjour dans les locaux assurés. Il est précisé que le passage de temps à autre, pendant cette période, d'une personne autorisée (gardien ou autre) n'interrompt pas l'inoccupation » ; qu'il était donc expressément prévu au contrat que le passage d'une personne autorisée telle qu'un gardien ne pouvait pas interrompre l'inoccupation, non que le passage du propriétaire de temps à autre était dépourvu du même effet ; qu'en retenant que le fait pour la propriétaire de l'immeuble de venir sur les lieux, même plusieurs fois dans l'année, ne permettait pas, au regard de la définition contractuelle, de dire que ces passages avaient interrompu l'inoccupation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que Mme Y... faisait valoir que, après que le sinistre était survenu et qu'il avait refusé de le réparer, l'assureur avait pourtant, pendant les deux années qui avaient suivi, continué de réclamer et de percevoir le règlement des cotisations, ce qui démontrait qu'il n'avait pas lui-même considéré que le contrat souscrit était nul ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient la validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble n'était plus raccordé au réseau électrique lors de la signature du contrat d'assurance, qu'un compromis de vente signé le 27 septembre 2007 et rédigé par le mandataire de sa propriétaire, le décrivait comme "un moulin désaffecté" et que le maire de la commune "avait dû intervenir pour fermer les lieux dans lesquels venaient souvent des jeunes du village et solliciter à plusieurs reprises Mme Y... pour qu'elle prenne des mesures de sécurité appropriées...", ce que reconnaissait celle-ci qui, lors d'une audition par la gendarmerie, avait précisé que, vivant à Ajaccio, elle n'y venait que deux à trois fois au cours de l'année, puis retenu qu'au regard de la définition en étant donnée