Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.992

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° K 16-21.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ M. Pierre Y..., domicilié [...]                                    ,

3°/ la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montfort automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Damien Z..., domicilié [...]                                                          ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. X... et Y... et de la société ML conseils, ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de M. Z..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ML conseils de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montfort automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2009, lors d'essais préparatoires à une course automobile à laquelle MM. X... et Y... avaient prévu de participer au volant d'un véhicule de marque Porsche, un accrochage est survenu entre ce véhicule, conduit par M. X..., et celui piloté par M. Z..., à la suite duquel le premier a heurté les glissières de sécurité et a été endommagé ; que M. Z... ayant refusé de prendre en charge le coût de la remise en état de ces glissières, réglé par M. X..., et celui des dommages subis par le véhicule Porsche pour leur part non indemnisée par l'assurance, MM. X... et Y... l'ont assigné en réparation de leurs préjudices ; que la société Montfort automobiles est intervenue volontairement à l'instance en tant que propriétaire du véhicule Porsche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ML conseils, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Montfort automobiles irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que, pour établir que la société Montfort automobiles était, à la date de l'accident, la propriétaire de la Porsche endommagée, MM. X... et Y... et la société Montfort automobiles faisaient valoir que le véhicule était inscrit aux immobilisations de la société en 2007, en produisant la liste des immobilisations de cette société au 31 décembre 2007, et qu'elle était inscrite en 2008 au tableau d'amortissement en produisant le tableau d'amortissement, de la voiture ainsi qu'un extrait du grand livre global définitif pour 2009 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au prétexte que l'entrée de la Porsche en comptabilité de l'entreprise était insuffisante à prouver la qualité de propriétaire comme ne valant pas titre de propriété du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que pour écarter la qualité de propriétaire de la société Montfort automobiles, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la facture de revente du 4 décembre 2009 indiquait que l'acquéreur était la société « Guilhermery auto pièces » et que la mention du registre de police, à savoir « repris par le client », avait été grossièrement effacée par une surcharge de blanc sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces » ; que, toutefois, le registre de police mentionnait la revente du véhicule le 4 décembre 2009 à « Guilhermery auto pièces », et non à « Guilhermery pièces auto », et ne laissait apparaître aucune surcharge de blanc destinée à effacer grossièrement la mention « repris par le client », de telle sorte que les mentions de la facture du 4 décembre 2009 corroboraient celles portées sur le registre de police ; qu'en affirmant néanmoins que la mention initiale « repris par le client » avait été grossièrement effacée du registre de police sur laquelle avait été apposée la mention « Guilhermery pièces auto » et non pas « Guilhermery auto pièces », la cour d'appel a dénaturé les mentions de ce registre en violation de l'article 1134 du code civil et a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer