Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-23.220

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet et cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° V 16-23.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à M. Charles X..., domicilié [...]                                    ,

3°/ à M. Jean Y... Z..., domicilié [...]                                   , représentant de Danielle X..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

M. Jean-Marc X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Jean-Marc X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X..., né le [...]       , est décédé le [...]        d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 octobre 2010 ; que le 28 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie et le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le 10 décembre 2014, saisi d'une demande d'indemnisation par les ayants droit de Richard X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) leur a offert diverses sommes au titre de l'action successorale ; que le 10 février 2015, les fils de Richard X..., MM. Jean-Marc et Charles X..., ainsi que son petit-fils, M. Z..., venant en représentation de sa mère, Danielle X... , décédée, ont contesté les offres du FIVA ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que le FIVA devait verser la somme de 32 319,55 euros au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt énonce que Richard X... a été hébergé en maison de retraite à compter de l'automne 2010 jusqu'à son décès et le coût de l'établissement s'est monté au total à la somme de 32 319,55 euros ainsi que le démontre l'attestation de l'établissement destinée aux services fiscaux ; que, d'une part, cette somme correspond à ce que Richard X... a dû acquitter hors aides et allocations, et d'autre part, le fils de Richard X... atteste que ce dernier ne percevait pas d'allocation ; que la coïncidence entre la survenance de la pathologie en juillet 2010 et l'entrée en maison de retraite en septembre 2010 et le taux de 100 % de l'incapacité causée par la maladie établissent la relation causale entre la maladie et l'hébergement en maison de retraite ; que dans ces conditions, le coût de l'hébergement en maison de retraite doit être indemnisé comme une assistance par tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, en considérant que l'intégralité des frais d'hébergement en maison de retraite devaient être indemnisés au titre de l'assistance par une tierce personne, ce dont il résultait nécessairement qu'elle retenait que Richard X... avait besoin d'une aide permanente, alors que MM. X... et Z... sollicitaient une indemnité au titre de l'assistance tierce personne selon trois périodes distinctes au cours desquelles le besoin d'aide humaine variait entre une et six heures par jour, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit verser à MM. X... et Z..., indivisément, en leur qualité d'ayants droit de Richard X..., la somme de 32 319,55 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt r