Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-23.578
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° J 16-23.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.481), que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'il a assigné ce dernier en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation de M. X... au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme de 459 929,52 euros avant déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, soit un solde disponible de 219 841,75 euros en faveur de M. X..., et de le condamner en outre à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; qu'elle est donc exclue si la victime n'a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle ; qu'en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu que M. X... l'avait réclamée en raison de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu'en allouant à M. X... une somme de 40 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle du fait qu'il n'avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que si M. X... exerçait avant l'accident une activité de journaliste qui, pour n'être pas permanente, était source régulière de revenus, ensuite, que les troubles comportementaux et cognitifs dont il souffre rendent quasi impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure et constituent un obstacle à une reconversion, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réparé, d'une part, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance de M. X... de retirer des revenus de l'exercice d'une nouvelle activité, d'autre part, au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice résultant de la nécessité où il se trouve en raison de son handicap, de renoncer à l'exercice de sa profession de journaliste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au doublement du taux d'intérêt légal sur la somme de 550 559,31 euros à compter du 19 mai 2007 jusqu'au jour de l'arrêt définitif, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, s