Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° M 16-21.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Fred Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... et de la société Générali IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société Générali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... le 26 avril 2002 auprès de la société Covalia assurances aux droits de laquelle vient la société Generali.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2013, le Dr. Jean-Claude C... indique que le diabète de M. Y... est apparu le 22 mars 1999, date à laquelle son médecin traitant lui a prescrit un premier traitement, que de nouvelles analyses glycémiques effectuées le 29 août 2000 ont confirmé un diabète non-équilibré, que le médecin traitant de M. Y... avait noté, le 14 novembre 2007, un indice de masse corporelle déjà pathologique, que l'appelant lui a signalé, au cours de l'expertise, peser 120 à 150 kilos à la date de la souscription du contrat (le 26 avril 2002). A la date du 26 avril 2002, M. Y... savait qu'il était atteint d'un diabète et était en large surpoids et, en déclarant un poids de 90 kilos pour une taille de 1,78m et n'avoir pas été atteint au cours des cinq dernières années, ou n'être pas atteint, d'une maladie nécessitant un traitement régulier ou une surveillance médicale, il a commis une fausse déclaration intentionnelle, de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur. En effet, à la connaissance de cette pathologie, dont l'évolution peut être invalidante, la société Generali aurait nécessairement demandé des examens médicaux complémentaires. La circonstance que la société Generali ne produise pas de questionnaire médical et que la déclaration de santé soit dactylographiée dans le contrat puis signée de lui est indifférente à l'appréciation de sa fausse déclaration intentionnelle. Les photographies de M. Y... produites par lui et datant de 1991, 1994 et 2009, qui le montrent en surpoids, ne datent pas de la signature du contrat d'assurance (2002) et, à supposer que l'appelant ait eu la même apparence au moment de la souscription du contrat, ne permettent pas d'établir que M. Z..., agent général, aurait dû suspecter une surcharge pondérale pathologique et un diabète, n'ayant aucune compétence spécifique en la matière, ni qu'il a fait une fausse déclaration dolosive. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance