Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-22.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° U 16-22.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Bertrand Y..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. Bertrand Y... le 11 novembre 2011 constitue un accident qui doit donner lieu à la mise en oeuvre, par Groupama Centre Atlantique, des garanties prévues au contrat d'assurance conclu entre les parties le 14 octobre 2011, d'avoir condamné en conséquence agnie Groupama Centre Atlantique à prendre en charge la garantie « arrêt de travail », sans période d'attente sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de l'avoir condamné en outre à faire procéder à une expertise médicale sur la personne de M. Bertrand Y... dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin de déterminer les conditions de prise en charge de la garantie rente invalidité,

Aux motifs que « sur la garantie de Groupama Centre Atlantique, il ressort des conditions personnelles versées au débat que M. Y... bénéficiait des garanties suivantes, au titre du contrat souscrit le 14 octobre 2011 : - arrêt de travail accident seul, -rente invalidité accident seul, décès accident seul, frais de recherche ; qu'il lui incombait donc de démontrer que l'événement survenu le 11 novembre 2011 constituait un accident, selon la définition de ce terme figurant en page 8 des conditions générales, à savoir « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage » ; qu'en page 10 de son rapport, Mme Martine G...         , expert judiciaire, indique que M. Y... a été admis le 11 novembre 2011 à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ayant entraîné un hématome intracérébral occipital gauche avec inondation ventriculaire ; qu'il s'agit bien d'une atteinte corporelle non intentionnelle provenant d'un événement soudain et imprévu, dès lors que M. Y... n'avait jamais eu d'hypertension artérielle, n'avait jamais eu de traitement anti hypertensif, n'avait jamais été soumis à aucun examen au niveau cérébral (page 10 du rapport) ; que nonobstant la surcharge pondérale de M. Y... (IMC à 38), l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'événement survenu n'était pas prévisible, M. Y... n'ayant eu aucun prodome particulier (symptôme de début de maladie) ; que par ailleurs, dans sa correspondance en date du 27 janvier 2012, le Docteur Guillaume B..., du centre de cardiologie de la polyclinique de Bordeaux, indique que ce patient ne présentait aucun antécédent auparavant, à