Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-19.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° N 16-19.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 21 boulevard Carnot, 06400 Cannes, contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (président), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée 237 chemin de Fontanières, 69350 La Mulatiere, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [1], de Me Balat, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [1]. La Selarl [1] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 6 000 € TTC le montant des honoraires qui lui sont dus et, en conséquence, dit qu'elle doit rembourser à Mme [W] la somme de 22 140 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de taxation ; AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'à compter du 7 janvier 2014, Mme [W] a confié la défense de ses intérêts au [1] afin d'obtenir la fixation de la résidence de l'enfant issu de ses relations avec M. [V] chez elle et de mettre en place une interdiction de quitter le territoire national avec l'enfant et qu'elle l'a dessaisi de l'affaire le 15 avril 2014, après ordonnance de référé rendue le 25 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ayant homologué l'accord des parties sur la résidence de l'enfant chez la mère, le droit de visite du père, la pension alimentaire due par ce dernier pour son entretien et l'interdiction faite à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent, qu'à cette occasion, ont été établies les factures suivants : n° 14/003 du 8 janvier 2014 pour provision 1 500 € + TVA 20% soit 1 800 € TTC, n° 14/008 du 20 janvier 2014 pour provision sur honoraires au titre des prestations suivantes : rendez-vous des 7 et 13 janvier 2014, échanges de courriers électroniques avec Mme [W], analyse des pièces (état civil, main-courantes, procès-verbaux de dépôt de plainte par Mme [W], attestations, pièces justificatives de revenus et charges de Mme [W], projet de requête en fixation de la résidence habituelle de l'enfant et d'assignation en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, recherches juridique) et faisant état du règlement de deux provisions de 1 800 € le 8 janvier, puis de 4 800 € le 13 janvier 2014 : 16 950 € + 20% TVA soit 20 340 € TTC et d'un solde restant dû de 13 740 € TTC, n° 14/048 du 27 mars 2014 pour provision sur honoraires pour suivi de dossiers, recherches juridiques et jurisprudentielles, assignation en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, audience devant le juge aux affaires familiales du 18 février 2014 et courrier à la préfecture des Bouches-du-Rhône – Services des Etrangers : 7 800 € TTC ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et à défa