Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-22.371

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10609 F

Pourvoi n° X 16-22.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Kheira Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...]                         La Défense, anciennement [...]                      ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Madame Kheira Y... en réparation du préjudice initial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Kheira Y... soutient que la consolidation médico-légale ne peut être considérée comme acquise au 4 avril 1993 et doit être retenue au 10 août 2009, la Cour évaluant le dommage au jour où elle statue en l'absence de décision ou transaction ayant autorité de la chose jugée ; qu'elle prétend que la consolidation, point de départ de la prescription de l'action d'une victime, étant fixée à la date à laquelle il peut être considéré que les séquelles ont présenté un caractère définitif et stable au jour où le juge statue, il y a lieu de dire que les blessures ont continué à évoluer dans les mois qui ont suivi le 4 avril 1993 pour se stabiliser définitivement au 10 août 2009, de sorte qu'elle est recevable à solliciter l'indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 mai 1992 ; que la société ALLIANZ s'y oppose aux motifs que le délai d'action en réparation d'un préjudice corporel court à compter de la date de consolidation de l'état de la victime, qu'en l'espèce, la date de consolidation qui n'a pas été contestée a été fixée au 4 avril 1993 et que dès lors l'action était prescrite le 4 avril 2003 ; qu'aux termes tant de l'article 2270-1 du Code civil applicable à l'époque des faits que de l'article 2226 du même Code applicable depuis le 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'en l'espèce, les docteurs B... et C... qui ont contradictoirement effectué l'expertise amiable de Madame Kheira Y... ont fixé la date de consolidation du dommage initial au 4 avril 1993 et la victime ne démontre pas avoir contesté cette date dans les dix années qui ont suivi ; qu'il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai pour agir expirant le 4 avril 2003 et que l'action relative à la réparation du préjudice initial est prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Kheira Y... a été victime d'un accident en 1992 et un rapport établi par deux médecins, certes « de compagnies » conclut à une consolidation de l'état des blessures de cette dernière au 4 avril 1993 ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la victime, qui n'a pas sollicité de contre-expertise ni demandé la liquidation de son préjudice sur la base de ce document ; qu'il appartenait à cette dernière d'engager une action dans le délai de dix ans à compter de la consoli