Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-20.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 221-5, II, du code de la mutualité.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1168 F-P+B

Pourvoi n° K 16-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Identités mutuelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ADP courtage plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ à la société Eurocourtage santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ à la société O.G.A-IG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ à la société Le Crédit malin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

5°/ à l'association Appuis, dont le siège est [...],

6°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],

7°/ à M. Josselin Z..., domicilié [...],

8°/ à Mme Charlotte A...,

9°/ à M. Benjamin A..., tous deux domiciliés [...] ,

10°/ à Mme Irène B..., domiciliée [...],

11°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],

12°/ à Mme Marie D..., domiciliée [...],

13°/ à M. Jérôme E..., domicilié [...],

14°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés ADP courtage plus, Eurocourtage santé prévoyance, O.G.A.-IG, Le Crédit malin, de l'association Appuis, de MM. Y..., Z..., E..., de Mmes B..., C..., D..., F... et de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que l'association Appuis, présentée comme la créatrice de produits d'assurance dénommés "Premium" et "ATF", destinés à des travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès de la mutuelle Identités mutuelle (la mutuelle) deux conventions de groupe à adhésion facultative ainsi dénommées, proposant des garanties complémentaires santé, produits distribués et commercialisés notamment par la société ADP courtage plus (la société ADP), courtier grossiste ; que ces parties ont conclu le 1er septembre 2011 deux conventions organisant leurs rapports ; que, le 2 mai 2013, la mutuelle a informé l'association Appuis d'une augmentation tarifaire de 35 % sur tous les contrats en cours à effet au 1er janvier 2014 puis a résilié, le 25 juin 2013, les conventions de distribution à effet au 31 décembre 2013 et ensuite informé la société ADP, le 20 mai 2014, puis les adhérents, d'une nouvelle augmentation des cotisations de 75 % à effet au 1er juillet 2014 ; que la société ADP, l'association Appuis, les sociétés Le Crédit malin, O.G.A.-IG et Eurocourtage santé prévoyance, MM. Y..., E..., Z..., Mmes F..., D..., C..., B... et M. et Mme A... ont assigné la mutuelle pour voir déclarer illicite l'augmentation de mai 2014 ;

Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la décision de majoration de 75 % des cotisations des contrats ATF et Premium à effet au 1er juillet 2014 et de lui ordonner d'informer individuellement tous les adhérents concernés par les contrats ATF et Premium de cette annulation, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion, qu'il s'agisse d'une opération individuelle ou collective facultative, la modification des garanties proposées ou des cotisations correspondantes peut être décidée par l'assemblée générale de la mutuelle ; qu'en l'espèce,la mutuelle faisait valoir que chaque adhérent au titre des contrats ATF ou Premium ne pouvait bénéficier des garanties correspondantes qu'en remplissant un bulletin d'adhésion individuel, l'association Appuis n'ayant assumé qu'un rôle d'intermédiaire pour proposer à ses adhérents les garanties prévues par le règlement mutualiste cadre adopté pour les opérations collectives facultatives, circonstance excluant la qualification de "contrat collectif portant accord particulier" ; que la cour d'appel a pourtant décidé le contraire, en retenant que les assurés adhéraient non à la mutuelle, mais au contrat de groupe souscrit par l'association Appuis, qu'ils acquéraient la qualité de membre participant de la mutuelle en appli