Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-22.581
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 956 F-D
Pourvoi n° A 16-22.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la huitième branche du premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une disparité entre les revenus et les charges des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. X..., la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 200 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que les ressources, les charges, les parcours professionnels et familiaux, les droits à retraite et les patrimoines communs et propres des parties sont les suivants au vu de l'ensemble des pièces produites ; que Mme Y..., âgée actuellement de 54 ans, s'est mariée avec M. X..., âgé de 59 ans, le 10 juillet 1993, soi