Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-22.821

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Articles 815-13 et 1469 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° M 16-22.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain B..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Françoise X..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. B... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;

Attendu que, pour dire que la communauté doit récompense à M. B... pour la somme de 10 600,13 euros correspondant au capital remboursé au titre de l'emprunt ayant servi à financer l'achat, pendant le mariage, des parts de la société civile immobilière du Parc, l'arrêt, après avoir rappelé que la communauté de biens ayant existé entre les époux a pris fin le 9 septembre 1994 et constaté que, depuis cette date, M. B... a remboursé, seul, les mensualités correspondant à cet emprunt pour un montant total de 12 553 euros, retient que celui-ci n'a droit à titre de récompense qu'à la somme correspondant au remboursement du capital, et non à l'ensemble des sommes qu'il a versées, les intérêts, considérés comme charges usufructuaires, étant exclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les règlements des échéances de l'emprunt effectués par M. B... au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la communauté doit récompense à M. B... pour la somme de 10 600,13 euros correspondant au capital remboursé au titre de l'emprunt ayant servi à financer l'achat des parts de la société civile immobilière du Parc, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu'il dit que sera inscrite au débit du compte d'administration de M. B... la somme de 12 553 euros au titre du remboursement de l'emprunt de la Société générale ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur des parts de la Z... détenues par Monsieur Alain B... au jour de la liquidation de la société à la somme de 73.633,09 euros et dit que Monsieur Alain B... doit récompense à la communauté à ce titre et pour ce montant ;

AUX MOTIFS d'abord QU' il y a lieu de rappeler à titre préliminaire que compte tenu de la date admise par l'arrêt de divorce à propos des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, la communauté de biens ayant existé entre les époux a pri