Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-23.513
Textes visés
- Article 1180-5 du code de procédure civile.
- Articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvoi n° P 16-23.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Audrey X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer chez le père la résidence habituelle de l'enfant mineur commun François ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 du code civil et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond, qui ont souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de sa résidence au domicile de M. Y... ;
Et attendu que le grief de la deuxième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;
Attendu que le juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le droit de visite de la mère s'exercerait dans un espace de rencontre, sans possibilité de sortir, le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les modalités du droit de visite de la mère, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, d'AVOIR dit que le droit de visite de la mère s'exercera au point rencontre, centre de loisirs du [...] (33110), sans possibilité de sortir, le premier samedi de chaque mois, de 15 heures à 17 heures, d'AVOIR dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, ou une personne digne de confiance, doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées, d'AVOIR dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (téléphone : [...]) et d'AVOIR dit que faute pour le parent non-gardien d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présence décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque ;
AUX MOTIFS QUE « le rapport de l'expert B... commis par le Ministère Public le 15 février 2014 constate que l'enfant est prétendu victime par la mère mais sans aucun symptôme traumatique, que la mère n'en présente aucun non plus a