Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-21.896

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° F 16-21.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme Claude Y..., domiciliée chez M. Pierre-Marie X...[...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2016), que, par un acte notarié du 21 mars 2005, M. X... et Mme Y..., son épouse, ont acquis un bien immobilier commun ; qu'un jugement ayant prononcé leur divorce, des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... dispose d'un droit à récompense sur la communauté pour les sommes propres reçues en donation de sa mère, investies dans l'acquisition du bien, et que pour le calcul de la récompense, elle devra justifier auprès du notaire des conditions d'emploi de ces sommes ;

Attendu, qu'après avoir relevé que l'acte d'acquisition de l'immeuble contenait une clause de remploi, par Mme Y..., de sommes données par sa mère et que M. X... y reconnaissait la réalité et la sincérité de la déclaration de son épouse quant à l'origine des deniers avec lesquels elle acquittait une partie du prix de l'acquisition, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... bénéficiait d'un droit à récompense sur la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... disposait d'un droit à récompense pour les sommes propres reçues en donation de sa mère qu'elle avait investies dans l'acquisition du bien commun, par un acte de vente du 21 mars 2005, et dit que, pour le calcul de la récompense, elle devrait justifier auprès du notaire désigné des conditions d'emploi des sommes provenant des donations de sa mère ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... explique avoir bénéficié d'une donation de sa mère portant sur le tiers de la valeur d'un appartement situé à VERSAILLES correspondant à une valeur de 53.400 €, ainsi que d'une donation en avancement d'hoirie de la part de sa mère à hauteur de la somme de 30.489,90 € ; qu'elle affirme que ces deux donations ont été investies pour la somme totale de 83.889,90 € dans l'achat commun de l'immeuble situé [...]                                    et qu'elle est donc fondée, s'agissant d'une dépense d'acquisition, à évaluer la récompense qui lui est due à hauteur de 205.420,15 € selon les modalités de l'article 1469 du Code civil et la règle du profit subsistant ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu en son principe son droit à récompense en précisant qu'elle devra rechercher et apporter toute information utile au notaire liquidateur ; que Monsieur X... conteste la clause de remploi figurant dans l'acte d'acquisition du 21 mars 2005 en soutenant pour l'essentiel que la seule mention de cette clause ne suffit pas à établir la preuve de l'existence du remploi dès lors que le notaire n'a fait que reprendre les dires de Madame Y... à cet égard et que la référence à cette clause a été supprimée dans l'acte de vente du bien commun que les ex-époux ont signé en 2011 ; qu'il ajoute que ne figure au crédit du compte de